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Google ou la protection de la vie privée contre les moteurs de recherche
Google ou la protection de la vie privée contre les moteurs de recherche
Dans un arrêt très remarqué du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce pour la première fois sur l’application de la directive n° 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel aux exploitants de moteurs de recherche.
par Laura Constantinle 21 mai 2014
Au-delà de l’intérêt philosophique et moral de cette décision qui impose le droit à l’oubli de certaines informations personnelles, au moins pour les résultats de recherches, si ce n’est pour des données contenues sur des sites, cette décision est essentielle en ce qu’elle fournit une grille d’interprétation et de qualification de certaines opérations effectuées par les moteurs de recherche.
En l’espèce, un ressortissant espagnol avait fait l’objet d’une saisie suivie d’une vente aux enchères immobilières pour le paiement de ses dettes, information qui avait été publiée dans la version électronique d’un quotidien en 1998. En 2010, ce ressortissant découvrait que lorsqu’on tapait son nom sur Google, cette publication apparaissait encore alors que les dettes avaient été payées et que l’information n’était plus pertinente puisque la saisie avait été réglée depuis plusieurs années.
De la qualification des activités des moteurs de recherche
Dans un précédent arrêt de 2003, affaire Lindqvist, la Cour européenne de justice a jugé, à propos d’informations publiées sur un site internet, que « l’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel est à considérer comme un tel traitement » ; sous-entendu un « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 2, b) de la directive (CJUE, 6 nov. 2003, aff. C-101/01, pt 25 ; D. 2004. 1062 , obs. L. Burgorgue-Larsen ; RSC 2004. 712, obs. L. Idot ).
Dans l’arrêt du 13 mai 2014, ce sont les activités des moteurs de recherche qui sont soumises à l’examen de la juridiction européenne. Celle-ci considère que ces activités qui consistent à trouver des informations sur internet publiées par des tiers, à les indexer, à les stocker et à les mettre à disposition des internautes doivent être qualifiées de « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 2, b), de la directive, si les...
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