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Une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac, qui se contente de montrer des personnes en train de fumer ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 15 mars 2017
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique, devenu L. 3512-4, interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac. La notion de publicité indirecte qui permet de sanctionner les contournements de l’interdiction pose quelques difficultés quant à son articulation avec la liberté d’expression et comme le montre la présente espèce, avec la liberté personnelle tout court.
En l’espèce, une association de lutte contre le tabagisme avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel trois sociétés éditrices de chaîne de télévision et de sites internet. Elle leur reprochait d’avoir diffusé une émission télévisée ayant pour concept un dîner réunissant plusieurs invités autour d’un animateur et au cours de laquelle trois des convives avaient fumé devant les caméras. Relaxés par le tribunal, les prévenus avaient finalement été condamnés par la cour d’appel. Celle-ci estima que la séquence litigieuse mettant en scène des célébrités dans un contexte particulièrement festif et dont l’action de fumer s’inscrivait dans un moment de plaisir était de nature à constituer la diffusion d’image participant à la promotion du tabac et de propagande illicite, la verbalisation de commentaires valorisant cet instant étant à cet égard totalement indifférente. La cour d’appel estima ces agissements d’autant plus fautifs qu’il était possible lors du montage d’exclure les plans litigieux.
La Cour de cassation...
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