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La palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité n’autorise pas l’officier de police judiciaire à procéder, sans l’assentiment de l’intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n’a pas préalablement révélé l’existence d’un indice de la commission d’une infraction flagrante.
par Sébastien Fucinile 12 avril 2016

La chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 23 mars 2016, les exigences légales permettant aux policiers de procéder à la fouille de la sacoche d’une personne faisant l’objet d’une vérification d’identité. Elle a affirmé, au visa des articles 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure, que « la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité n’autorise pas l’officier de police judiciaire à procéder, sans l’assentiment de l’intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n’a pas préalablement révélé l’existence d’un indice de la commission d’une infraction flagrante ». Sur le fondement de ce principe, elle casse l’arrêt qui lui était déféré, en ce que les juges d’appel avaient estimé que la fouille de la sacoche n’était qu’une palpation de sécurité constituant l’unique moyen permettant de garantir la sécurité des personnes lors du contrôle d’identité. Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle ainsi le régime applicable aux fouilles et aux...
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