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Exposition à l’amiante : qualification de mise en danger délibérée
Exposition à l’amiante : qualification de mise en danger délibérée
Le non-respect des obligations réglementaires relatives à la protection contre les risques liés à l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante expose de manière directe et immédiate à un risque certain de mort ou d’infirmité permanente tenant au risque de développer un cancer dans les trente à quarante ans.
par Sébastien Fucinile 5 mai 2017

Par un arrêt du 19 avril 2017, la chambre criminelle s’est prononcée sur la caractérisation du délit de mise en danger délibérée à l’encontre d’une société et de son directeur d’exploitation en raison de l’exposition à l’amiante subie par les salariés et les riverains. Après avoir relevé que les prévenus avaient délibérément violé les obligations particulières issues du décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, elle a affirmé que cette violation exposait de manière directe et immédiate autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente en raison du risque certain de développer un cancer du poumon ou de la plèvre dans les trente à quarante ans de l’inhalation. Le principal intérêt de cet arrêt réside dans la caractérisation du risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente en raison de l’exposition à l’amiante.
L’article 223-1 du code pénal réprime « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». À la différence de l’homicide et des blessures involontaires, cette infraction suppose une absence de dommage. Elle vise à réprimer les comportements susceptibles d’entraîner un dommage sans que celui-ci se soit réalisé. Pour qu’elle soit caractérisée, il convient de relever, d’une part, une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et, d’autre part, que cette violation a directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures. S’agissant du premier de ces éléments, il ne suscitait en l’espèce aucune difficulté. L’obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui doit être prévue par la loi ou le règlement et identifiée par le juge (Crim. 22 sept. 2015, n° 14-84.355, Dalloz actualité, 8 oct. 2015, obs. C. Fonteix ), peut être définie comme « celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant très exactement la conduite à avoir dans telle ou telle situation » (M. Puech, De la mise en danger d’autrui, D....
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