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Exequatur et motivation défaillante du jugement étranger
Exequatur et motivation défaillante du jugement étranger
Après avoir souverainement estimé, hors toute dénaturation, qu’aucun document de nature à servir à la motivation défaillante n’avait été produit, l’attestation du juge étranger ayant statué n’étant pas de nature à en constituer un, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision étrangère n’était pas conforme à la conception française de l’ordre public international de procédure.
par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobignyle 18 septembre 2015
Les conditions de l’exequatur en France d’un jugement étranger ont été définies par un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister , note L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2007. 324 ; Rev. crit. DIP 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt ; Gaz. Pal. 3 mai 2007, p. 2, chron. M.-L. Niboyet) : « pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ». Au titre du contrôle du respect de l’ordre public international français, le juge de l’exequatur doit vérifier que la motivation du jugement étranger est suffisante.
Cette vérification est à l’évidence délicate, et ce d’autant plus que l’exigence de motivation varie d’un État à l’autre, en fonction des prescriptions de la procédure civile locale. La Cour de cassation a toutefois fourni, au fil du temps, de précieuses indications.
En premier lieu, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation lorsqu’ils recherchent si la motivation du jugement étranger est suffisante ou à l’opposé défaillante (Civ. 1re, 28 mai 2014, n° 13-10.553, D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ).
En second lieu, s’il est certain qu’un jugement étranger ne comportant aucune motivation heurterait l’ordre public international, il n’en va plus de même lorsque...
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