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Enlèvement international et retour immédiat de l’enfant

« Il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ».
« Ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

par François Mélinle 1 janvier 2017

Un couple résidant à Montréal a un enfant, qui nait en France. La mère refuse de rentrer au Canada à la date prévue. Le retour immédiat de l’enfant au Canada est alors demandé, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Le juge français constate que le droit de garde appartenait conjointement au père et à la mère, en application de la loi québécoise, et considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retour de l’enfant au Canada. Pour ce faire, le juge précise que bien que les capacités éducatives du père ne soient pas sérieusement contestées, il est très pris par son activité professionnelle et que l’enfant, qui n’a jamais quitté sa mère, ne le connait pas, puisque le père est reparti au Canada deux jours après sa naissance et qu’il n’a exercé que durant trois jours le droit de visite qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales. En définitive, le juge retient qu’il existe un risque grave que le retour immédiat de l’enfant au Canada ne l’expose à un danger psychique ou ne le place, compte tenu de son très jeune âge, dans une situation intolérable.

Cette position est toutefois censurée par l’arrêt de la première chambre civile du 7 décembre 2016.

Au visa de l’article 13, b, de la Convention de La Haye et de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, elle énonce les deux principes reproduits en tête de ces observations. Elle retient en outre que le juge du fond s’est déterminé par des motifs impropres à...

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