- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Effet d’une jonction de procédures sur les conclusions dites récapitulatives
Effet d’une jonction de procédures sur les conclusions dites récapitulatives
La Cour de cassation rappelle de manière utile les effets de la jonction d’instances, qui ne créé pas une procédure unique, au regard des conclusions dites récapitulatives prévues à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
par Romain Lafflyle 17 juillet 2015
Comme très souvent en pratique depuis l’entrée en vigueur des décrets Magendie, deux appels d’une même décision sont en l’espèce interjetés par une même partie mais à l’encontre d’intimés différents. Une fois l’ensemble des délais pour conclure expirés, tant pour l’appelant que pour les intimés, le conseiller de la mise en état ordonne la jonction de la procédure, sans pour autant que soit clôturée l’affaire. L’appelante en profite donc, après que la jonction ait été ordonnée, pour notifier de nouvelles écritures – ce qu’elle peut bien évidemment faire...
Sur le même thème
-
Brevets : tournant décisif dans l’application incidente de la règle de compétence exclusive
-
Panorama rapide de l’actualité « civil » de la semaine du 3 mars 2025
-
Absence des chefs d’infirmation dans le dispositif des conclusions : c’est grave docteur ?
-
Absence de nécessité de conclure de nouveau après l’arrêt qui infirme la décision du CME prononçant l’irrecevabilité de l’appel
-
Article 750-1 du code de procédure civile : l’épilogue ?
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
-
La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels
-
Le secret médical n’est pas de nature à faire obstacle en soi à la production d’une preuve
-
Le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte signifié par un clerc assermenté : un vice de forme