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Article

Du recours des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale
Du recours des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale
Toutes les prestations versées en conséquence de faits dommageables par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et, dès lors, doivent être imputées sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
par Lucile Priou-Alibertle 5 janvier 2016
L’assureur du responsable d’un accident mortel avait sollicité devant les juges du fond un sursis à statuer, dans l’attente de la justification des rentes orphelin et de veuve versées aux victimes par la CIPAV. La cour d’appel avait rejeté la demande de sursis à statuer estimant que les rentes orphelin et de veuve n’entraient pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Sans surprise, la Cour de cassation, sur pourvoi de l’assureur, casse l’arrêt critiqué au double visa de l’article 1382 du code civil et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1985 en rappelant que « toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ».
On sait, en effet, que l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 liste, de façon limitative, les tiers admis à recourir...
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