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Du fonctionnement du réseau européen de concurrence

Une décision récente de la Cour de cassation (Com. 20 janv. 2015, n° 13-16.745) et deux du Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-201/11 ; 21 janv. 2015, aff. T-355/13) permettent de faire un point sur le fonctionnement du réseau européen de concurrence constitué par vingt-sept autorités nationales de concurrence et par la Commission européenne.

par Laura Constantinle 9 février 2015

Relations entre la Commission et une autorité nationale de concurrence

L’objectif d’une attribution optimale des affaires inscrit au considérant 18 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 permet le traitement de chaque affaire par une seule autorité de concurrence.

Dans un arrêt du 17 décembre 2014 (aff. T-201/11, Si.mobil telekomunikacijske storitve), le Tribunal de l’Union européenne juge pour la première fois qu’en vertu de l’article 13, § 1, du règlement n° 1/2003, la Commission peut rejeter une plainte fondée sur d’éventuelles infractions à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (abus de position dominante) au motif qu’une autorité nationale de concurrence a déjà traité l’affaire. Reste à savoir comment interpréter le terme « traiter » mentionné à l’article précité ? Le Tribunal...

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