- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Droit réel immobilier : compétence exclusive et litispendance
Droit réel immobilier : compétence exclusive et litispendance
Une action visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève un immeuble relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» visée à l’article 22, point 1 du Règlement de Bruxelles I, de la compétence exclusive de la juridiction du lieu où l’immeuble est situé. Si deux juridictions sont simultanément saisies, la juridiction saisie en second lieu et dont la compétence est exclusive n’est pas tenue de surseoir à statuer et de se dessaisir au profit de la juridiction premièrement saisie.
par Mehdi Kebirle 14 avril 2014
Par le présent arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne répond à une question préjudicielle portant, en substance, sur la qualification d’une action en contestation d’un droit de préemption portant sur un bien immobilier.
L’affaire concernait deux sœurs co-propriétaires d’un immeuble dont elles détenaient chacune une quote-part déterminée. Un droit réel de préemption portant sur la quote-part de l’une avait été inscrit au registre foncier au profit de l’autre. Cette quote-part avait ensuite été vendue, au moyen d’un acte authentique, à une société de droit allemand, dont l’un des dirigeants était le fils de la cédante, un avocat établi à Milan (Italie). Selon une clause de ce contrat, cette dernière s’était réservée un droit de rétractation valable jusqu’à une certaine date et soumis à certaines conditions. Informée par le notaire ayant rédigé le contrat de vente, la sœur copropriétaire avait exercé son droit de préemption sur la quote-part de l’immeuble, objet de la cession.
Par la suite, les copropriétaires ont de nouveau reconnu, dans un acte authentique, l’exercice effectif d’un droit de préemption par l’une d’entre-elle tout en prévoyant la transmission de la propriété à celle-ci, au même prix que celui convenu dans le contrat de vente signé avec la société.
Les deux parties avaient ensuite demandé au notaire instrumentaire de n’inscrire le transfert de propriété au registre foncier, conformément à la législation allemande, que lorsque la cédante aurait déclaré par écrit au même notaire qu’elle n’avait pas exercé son droit de rétractation ou qu’elle avait renoncé à ce droit découlant du contrat de vente conclu avec la société dans le délai fixé. Quelques temps après, la copropriétaire bénéficiant du droit réel de préemption avait payé le prix d’acquisition convenu. La cédante avait ensuite fait part à la société avec laquelle le contrat de vente avait été conclu de sa volonté d’exercer son droit de rétractation, conformément aux dispositions de la convention. La société contractante avait alors saisi une juridiction italienne d’un recours contre les deux copropriétaires afin de faire constater, d’une part, l’invalidité de l’exercice du droit de préemption et, d’autre part, la validité du contrat de vente conclu à son profit. La copropriétaire ayant acquis la quote-part avait par la suite assigné la cédante devant un tribunal allemand afin que celle-ci soit contrainte d’autoriser l’inscription du transfert de la propriété au registre foncier. Pour fonder cette...
Sur le même thème
-
Retour sur la vis attractiva concursus en droit de l’Union européenne
-
Règlement Bruxelles I bis : à propos de la notion de matière civile et commerciale
-
Articulation entre procédures d’insolvabilité principale et secondaire
-
Décision de gel d’un meuble corporel : alignement sur le régime applicable à une saisie « interne »
-
Restitution de l’instrument de l’infraction dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi
-
De l’Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales
-
L’obligation de mise en concurrence pour une convention d’occupation du domaine public
-
Conventionnalité de l’encadrement des loyers
-
Confiscation d’un immeuble sans lien avec l’infraction : validation par la CEDH
-
Incompétence du président de la chambre de l’instruction pour ordonner la non-admission d’un appel contre une décision de saisie spéciale