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Droit international du chèque : loi applicable à la responsabilité du banquier tiré

La responsabilité du banquier tiré, auquel il est reproché d’avoir payé un chèque irrégulièrement endossé, est de nature extra-contractuelle. La loi applicable est celle du lieu du fait dommageable.

par Xavier Delpechle 19 novembre 2014

Les décisions de justice en matière de chèque devraient se raréfier à l’avenir à mesure que cet instrument de paiement est progressivement abandonné au profit d’autres, plus modernes en ce qu’ils n’exigent aucune manipulation physique, au premier chef la carte bancaire. Cet arrêt du 4 novembre 2014 est d’autant plus digne d’intérêt qu’il concerne le droit international du chèque ; au-delà, il aborde même la théorie générale des conflits de lois.

Le 13 décembre 1995, Mme X… a conclu avec la société de droit suisse UFIP une demande d’ouverture de compte et un mandat de gestion de ses avoirs. Elle lui a notamment confié, après l’avoir endossé, un chèque de plus de 3 millions de francs libellé à son ordre, tiré sur sa banque, la banque P, représentant le montant d’une assurance-vie souscrite à son profit. La société UFIP a elle-même endossé ce chèque au profit de la Banque B, également de droit suisse, qui en a porté le montant au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de la société UFIP et l’a présenté au paiement. Le tribunal de Genève ayant prononcé la faillite de la société UFIP, Mme X… a assigné la banque P, le tiré, en responsabilité pour avoir payé le chèque litigieux au mépris de la clause interdisant son endossement sauf au profit d’un établissement de crédit ou assimilé. Il est vrai que le droit...

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