- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 8 juin 2016
À propos d’une police d’assurance, la première chambre civile rappelle que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. Ce type de clause fait partie de celles qui sont considérées, de manière irréfragable, comme abusives à l’article R. 132-1, 12°, du code de la consommation, c’est-à-dire de la « liste noire » de clauses (V., J. Rochfeld, Clauses abusives. Listes réglementaires noire et grise, RTD civ. 2009. 383 ; A. Astaix, Clauses abusives : publication des listes « noire » et « grise », D. 2009. 797
).
La Cour de cassation avait été saisie d’une affaire dans laquelle un motocycliste avait trouvé la mort au cours d’un accident de la circulation. Actionnée par son épouse, la compagnie d’assurances auprès de laquelle il était assurée avait dénié sa garantie estimant que celui-ci était sous l’empire d’un état alcoolique. Or la police d’assurance excluait de la garantie les dommages aux véhicules assurés et les dommages corporels, s’il était établi que le conducteur se trouvait, lors du sinistre, en état d’alcoolémie, dont le seuil était fixé par l’article R. 234 du code de la route, sauf s’il était prouvé par l’assuré que le sinistre était sans relation avec cet état. Il revenait donc aux assurés, et non à l’assureur, s’ils entendaient obtenir sa garantie, de démontrer que...
Sur le même thème
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
-
Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles
-
Le paysage du risque du point de vue des assureurs
-
Assurance : lois de police et action directe de la victime
-
Sanction de l’ACPR dans le secteur de la prévoyance complémentaire d’entreprise
-
Assurance automobile : l’inopposabilité de la nullité du contrat s’étend à la victime par ricochet