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Droit de requête individuelle et refus de communication de dossier à un détenu
Droit de requête individuelle et refus de communication de dossier à un détenu
Les refus opposés par les autorités espagnoles aux demandes successives du requérant, détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, concernant l’envoi de son dossier constituent, selon la CEDH, une violation de l’article 34 de la Convention (droit de requête individuelle).
par Joana Falxale 26 octobre 2016
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2016/10/fl-prison-couloir-grille-ouverte-2-nf.jpg)
L’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) consacre le droit pour toute personne s’estimant victime de la violation de l’un des droits protégés par la Convention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par l’intermédiaire d’une requête individuelle. Il s’agit d’un droit de nature procédurale (CEDH, gde ch., 4 févr. 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, req. nos 46827/99 et 46951/99, §118 ; 6 févr. 2003, n° 46827/99, Mamatkulov c/ Turquie, AJDA 2003. 603, chron. J.-F. Flauss ; D. 2003. 2277
, obs. C. Bîrsan
; RTD civ. 2003. 381, obs. J.-P. Marguénaud
). Cette disposition met également en exergue l’engagement des États membres à ne pas entraver l’exercice efficace de ce droit de requête individuelle. C’est précisément sous cette dimension que la CEDH constate la violation par les autorités espagnoles de leurs obligations.
Le requérant est détenu à Zuera (province de Saragosse). Désirant contester devant la Cour une sanction disciplinaire en raison d’une atteinte à la présomption d’innocence (Conv. EDH, art. 6, § 2) et à son droit à la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10), il demande au juge de surveillance pénitentiaire, compétent en la matière, l’envoi d’une copie de son entier dossier. Le juge lui oppose trois refus successifs, ce dont se plaint le requérant. La Cour soulève la question de l’existence d’une entrave au droit de requête individuelle et donc d’une violation au titre de l’article 34 – bien que non invoqué par le requérant – en raison de ce refus.
Certains des arrêts rendus dans ce domaine l’ont été sur le fondement du non-respect des mesures provisoires préconisées par la Cour (4 févr. 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, préc. ; 12 avr. 2005, Chamaïev et autres c/ Géorgie et Russie, req. nº 36378/02, §§ 472 s., AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; 1er mars 2016, Lavrov c/ Russie, req. nº 66252/14, §§ 31 s.). Ces constats de violations reposent sur l’absence d’effectivité du droit de recours individuel : les autorités...
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