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Droit d’option : pas de double signification
Droit d’option : pas de double signification
La signification de la décision fixant le loyer faisant courir les délais d’option et d’appel, une cour d’appel, qui a retenu que le code de commerce ne prévoit pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l’exercice du droit d’option, en déduit exactement que l’exercice par le locataire de ce droit est tardif.
par Y. Rouquetle 21 janvier 2015

Si, au cours de l’instance fixant le prix du bail renouvelé, le preneur à bail commercial, comme le bailleur, peut, en définitive, décider de ne pas poursuivre la relation contractuelle, ce droit d’option doit, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 145-57 du code de commerce, s’exercer « dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive ».
De cette formulation, un ancien arrêt rendu sous l’empire de la loi du 30 juin 1926 avait déduit la nécessité de procéder à la signification de l’ordonnance du président, nécessaire pour faire courir le délai d’appel, puis à une seconde signification à compter de la...
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