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Article

Discrimination et harcèlement moral : cumul d’indemnisations
Discrimination et harcèlement moral : cumul d’indemnisations
Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
par Marie Peyronnetle 17 mars 2015

Dans l’optique de la réparation intégrale, les juges acceptent de réparer de plus en plus de préjudices. Mais, si la réparation d’un dommage se doit d’être intégrale, elle « ne peut excéder le montant du préjudice » (V. Civ. 1re, 9 nov. 2004, n° 04-12.506, Bull. civ. I, n° 264 ; 22 nov. 2007, n° 06-14.174, Bull. civ. I, n° 368 ; D. 2008. 17 ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain
). Or plus le juge admet de chefs de préjudice, plus il doit prendre garde à ce que les préjudices qu’il reconnaît n’entrent pas en concurrence les uns avec les autres et ne conduisent à indemniser deux fois un même préjudice (V. Com. 11 mai 1999, n° 98-11.392, Bull. civ. II, n° 101 ; D. 2000. 96
, obs. A. Honorat
; RTD com. 1999. 761, obs. J.-L. Vallens
).
Les victimes semblent avoir pris acte de l’augmentation des préjudices aujourd’hui réparables et multiplient donc les demandes d’indemnisation de préjudices, pour certains très proches les uns des autres. C’est ainsi que, dans l’arrêt du 3 mars 2015, le juge devait déterminer lesquels des préjudices, liés à une inégalité de traitement, une discrimination et un harcèlement moral, devaient être indemnisés.
La cour d’appel avait écarté l’indemnisation de l’inégalité de traitement estimant à juste titre « que le préjudice invoqué [au] titre de la violation du principe d’égalité de traitement était "le même" que celui indemnisé au titre de la discrimination à raison de l’état de grossesse ». Cela semble logique puisque la discrimination est une forme particulière de rupture d’égalité en ce qu’elle se trouve fondée sur un motif discriminatoire. C’est donc sans difficulté que, sur ce point, la Cour de cassation se contente de s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour d’appel. Une appréciation souveraine qui, en revanche, sera contrôlée pour l’hypothèse du cumul de l’indemnisation liée à la discrimination et celle liée au harcèlement moral.
En effet, au visa des articles L.1132-1 (principe de non-discrimination) et L. 1152-1 (harcèlement moral) du code du travail, le juge estime que « les obligations...
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