Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Diffamation contre une mairie : quand un poète sème la discorde …

Dans une affaire concernant le Portugal, la Cour européenne juge que la condamnation pour diffamation subie par un requérant en raison de propos visant l’attitude déloyale d’une mairie n’était ni prévue par la loi ni proportionnée au but poursuivi. 

par Sabrina Lavricle 13 février 2015

À la suite d’un accord passé entre le requérant, historien et directeur d’une association d’études historiques, et la mairie de Montemor-o-Velho, un volume consacré à l’œuvre d’un poète local fut publié en 2003. Deux ans plus tard, la mairie lança un autre ouvrage sur le même poète et le requérant lui adressa, ainsi qu’à d’autres personnalités de la ville, un courrier dans lequel il entendait dénoncer la déloyauté de la démarche (la qualifiant de « bassesse », d’« initiative pré-électorale » et même de « falsification » dans la mesure où l’ouvrage était annoncé comme édité par une collectivité locale alors que sa fiche technique faisait apparaître le nom d’un éditeur privé). 

Le conseil municipal décida de saisir le parquet et des poursuites furent engagées pour offense à personne morale exerçant l’autorité publique. Le requérant fut condamné en première instance à 290 jours-amende, correspondant à un montant total de 2 320 €, au paiement de 1 000 € de dommages-intérêts à la mairie constituée partie civile ainsi qu’à la publication à ses frais d’une annonce dans la presse régionale faisant état de sa condamnation. Une cour d’appel confirma cette condamnation, concluant à la mauvaise foi du requérant et à sa volonté de porter atteinte, par la médisance, à l’image de la mairie. Parallèlement le requérant déposa une plainte contre la mairie pour faux en écriture, contrefaçon et usurpation mais le parquet prononça un classement sans suite. 

Devant la Cour européenne, le requérant invoquait une violation de l’article 10 de la Convention garantissant le droit à la liberté d’expression. Ainsi la Cour était-elle amenée à vérifier que l’ingérence subie par le requérant était bien, conformément aux conditions posées à l’article 10, § 2, « prévue par la loi » et « proportionnée au but légitime poursuivi ». Et pour une fois (l’essentiel du contentieux se concentrant plutôt sur le critère de proportionnalité), la Cour s’attarde sur la première de ces conditions qui s’avère non remplie en l’espèce : la condamnation est fondée sur l’article 187 du code pénal qui réprime la propagation de faits mensongers susceptibles « d’affecter la crédibilité, le prestige ou la confiance dus à une personne morale,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :