- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Détermination de la résidence habituelle de l’enfant
Détermination de la résidence habituelle de l’enfant
En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement du 27 novembre 2003, la résidence de l’enfant doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant.
Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit des dispositions relatives à la question de l’enlèvement international d’enfant. Ce règlement reprend une partie des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
L’article 11 du règlement vise l’hypothèse dans laquelle une personne ou un organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d
un État membre de rendre une décision en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite. Il y a déplacement ou non-retour illicite lorsqu’il y a violation d’un droit de garde qui était exercé de façon effective (art. 2 du règlement ; art. 3 de la Convention).
La notion de résidence habituelle de l’enfant est donc essentielle et a été précisée par la jurisprudence. Il résulte de différentes décisions de la Cour de justice (CJUE 2 avr. 2009, aff C-523/ 07, D. 2009. 1149 ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2009. 298 ; ibid. 294, étude A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2009. 791, note E. Gallant ; RTD civ. 2009. 714, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ; 22 déc. 2010, aff. C-497/10, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2011. 481, obs. M. Douchy-Oudot ; CJUE 9 oct. 2014, aff. C-376/ 14, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. F. Mélin isset(node/169139) ? node/169139 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>169139), auxquelles l’arrêt rapporté se réfère expressément, que la résidence...
Sur le même thème
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
-
De l’Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales
-
Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression
-
Liberté d’expression : la restriction des contenus LGBTI condamnée par la CEDH
-
Suicide au cours d’une garde à vue : pas de faute lourde imputable à l’État
-
L’action en exequatur ne se prescrit pas
-
Les directives sur la qualité de l’air ne créent pas un droit à réparation pour les particuliers
-
La CEDH et le droit de l’Union européenne : nouvelle pierre à l’édifice
-
Exequatur : quelle est la juridiction compétente ?