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Détention provisoire et déclarations d’appel discordantes

La chambre de l’instruction est saisie sur la base de l’acte d’appel transmis par le greffe de la maison d’arrêt, nonobstant les modifications opérées sur cet acte au fluide correcteur, le juge national devant néanmoins rechercher la réalité de l’intention du détenu en cas de discordance entre les exemplaires. 

par Cécile Benelli-de Bénazéle 23 octobre 2015

Il est important d’exposer précisément les faits de l’espèce pour comprendre les ressorts de la présente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans une affaire d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire le 1er juillet 2010. Le lendemain, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, après avoir remis une lettre d’intention au greffe du tribunal par le biais de son avocat. Il transmit le 9 juillet suivant à son conseil son propre exemplaire de la déclaration d’appel. Celle-ci ne comportait aucune mention relative à une demande éventuelle de comparution personnelle, tandis qu’une croix était apposée dans la case réservée à la demande de « référé-liberté ». Ce mécanisme prévu à l’article 187-1 du code de procédure pénale permet l’examen immédiat de l’appel par le président de la chambre de l’instruction et enferme la procédure dans des délais raccourcis. Or, le 12 juillet 2010, lorsque l’avocat du requérant consulta le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, il constata que la transcription de la déclaration d’appel ne faisait pas mention du référé-liberté exercé par le requérant, tandis qu’y figurait une demande de comparution personnelle. Il releva également que la télécopie provenant du greffe de la maison d’arrêt n’était pas conforme à l’exemplaire de son client. L’avocat sollicita donc le renvoi de l’affaire et la production de l’original de la déclaration...

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