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Article

Destruction d’un bien immeuble inhabité et intention de l’auteur
Destruction d’un bien immeuble inhabité et intention de l’auteur
L’infraction de destruction, dégradation et détérioration du bien d’autrui n’exige pas que l’éventuel auteur soit animé d’une intention de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.
par Warren Azoulayle 26 avril 2017

Si la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, celle-ci ne saurait constituer un troisième degré de juridiction. En effet, la voie de la cassation ne se veut ni une voie de réformation ni une voie de révision, la juridiction suprême ne connaissant aucunement du fond des affaires mais seulement de leur forme (COJ, art L. 441-2 ; v. not., Rép. pén., v° Cassation [Pourvoi en], par J. Boré, nos 1 s.). L’écho de ce principe est audible tout au long de la présente décision commentée.
En l’espèce, deux individus étaient renvoyés devant la cour d’assises, l’un des chefs de direction ou organisation d’un groupement ou d’une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, l’autre de fabrication, détention et transport d’explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Ils interjetaient appel de l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, étaient déboutés de leurs demandes en deuxième instance et formaient un pourvoi devant la Cour de cassation.
En premier lieu, l’un des demandeurs soulevait une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour fondée sur l’entière section du code de procédure pénale issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II, relative aux sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules (C. pr. pén., art. 706-96 à 706-102). La juridiction suprême, disant n’y avoir lieu à renvoyer, rappelait que les dispositions contestées avaient déjà été déclarées conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, D. 2004. 2756 , obs. B. de Lamy
; ibid. 956, chron. M. Dobkine
; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl
; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino
; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges
; ibid. 2005. 122, étude V. Bück
; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri
). La partie demanderesse alléguait en second lieu une partialité du juge d’instruction la privant de son droit à un procès équitable (Conv. EDH., art. 6), moyen écarté, l’impartialité d’un juge ne pouvant être remise en cause que sur le fondement de la procédure de récusation prévue par l’article 688 du code de procédure pénale.
Le second demandeur contestait l’ordonnance de mise en accusation du chef de destructions commises au préjudice de maisons par...
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