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Article
Désignation d’un expert dans le cadre d’une information judiciaire
Désignation d’un expert dans le cadre d’une information judiciaire
À l’occasion d’un arrêt rendu le 11 mars 2014 à la suite du pourvoi formé, notamment, par l’ancien chef de l’État, la chambre criminelle est venue rappeler certaines règles applicables au choix et à la procédure de désignation d’un expert dans le cadre d’une information judiciaire.
par Mélanie Bombledle 18 mars 2014
La question du sort des agendas de l’ancien président de la République, si elle a été hautement médiatisée, n’est pour autant pas au cœur de l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 mars 2014. Celui-ci consacre en effet une grande partie de ses attendus aux règles applicables au choix et à la procédure de désignation d’un expert dans le cadre d’une information judiciaire.
En l’espèce, à l’occasion d’une instruction ouverte des chefs d’abus de faiblesse, d’abus de confiance aggravé, d’escroquerie aggravée, de blanchiment, de recel et d’abus de biens sociaux, plusieurs expertises psychologiques et médicales ont été diligentées. Les magistrats instructeurs ont, pour ce faire, désigné un expert inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation, deux experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Versailles et deux autres praticiens exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux mais n’étant pas inscrits sur une liste d’experts. L’un des magistrats instructeurs s’est également transporté au domicile de la personne devant faire l’objet des expertises, afin de lui faire connaître qu’elle allait être examinée dans ce cadre.
Ces différents actes ont cependant fait l’objet de requêtes en nullité devant la chambre de l’instruction, motif pris, d’une part, du défaut d’impartialité de l’un des juges d’instruction et de l’un des experts nommés, en raison notamment des liens personnels que tous deux entretenaient, d’autre part, de la désignation des deux experts non inscrits sans qu’eût préalablement été sollicité le seul expert de la liste établie par la cour d’appel du ressort, en outre, de l’absence d’établissement de procès verbaux d’audition lors du transport du magistrat instructeur dans les formes prévues par les articles 106 et 107 du code de procédure pénale et, enfin, de la violation de l’article 161-1 du même code, les ordonnances aux fins d’expertise ayant visé l’urgence et l’impossibilité de différer les opérations pendant plus de dix jours. La chambre...
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