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Désignation d’un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux et preuve d’une donation déguisée
Désignation d’un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux et preuve d’une donation déguisée
Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-1 du code civil appartient au seul président du tribunal. C’est à l’héritier qui demande le rapport d’une donation déguisée à la succession qu’il appartient de prouver son existence.
par Rodolphe Mésale 29 octobre 2015
L’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile vient apporter différentes précisions relatives à l’évaluation des biens composant une succession et à l’établissement d’une donation déguisée qui devrait faire l’objet d’un rapport. Dans cette affaire, l’un des fils du de cujus, dont la filiation avait été établie par une décision de justice, avait initialement assigné l’épouse et l’autre enfant de celui-ci, pour reprocher par la suite à la cour d’appel saisie de l’affaire d’avoir retenu une certaine valeur pour les parts d’une société en nom collectif qui dépendaient de la succession tout en rejetant sa demande d’expertise comptable, mais aussi d’avoir refusé de considérer que l’autre fils du de cujus était bénéficiaire d’une donation déguisée qui devait faire l’objet d’un rapport à la succession (Saint-Denis de la Réunion, 18 avr. 2014).
S’agissant de la question de la désignation de l’expert, le demandeur au pourvoi reprochait aux juges d’appel d’avoir transgressé les articles L. 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil aux motifs, d’une part, que les héritiers d’un des associés d’une SNC ont droit, lorsque la société continue malgré le décès de cet associé, à la valeur des droits sociaux de leur auteur, d’autre part, que cette valeur est obligatoirement déterminée par une expertise en cas de contestation, l’expert devant être impérativement désigné par les parties ou par le président du tribunal statuant en la forme des référés, ce qui interdisait à la cour d’appel de procéder elle-même à cette évaluation après avoir constaté le désaccord des parties. Pour écarter ce moyen, la première chambre civile a jugé que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal,...
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