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Dépôt de conclusions à l’audience et renvoi sans comparution

Sont recevables en vertu de l’article 459 du code de procédure pénale les conclusions de nullité régulièrement déposées à la première audience par le prévenu, quand bien même celui-ci ne serait ni présent ni représenté lors de l’audience de renvoi.

par Mélanie Bombledle 21 juillet 2014

L’article 385 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises avant toute défense au fond, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. En vertu de l’article 459 du même code, ces nullités lui sont soumises par conclusions déposées par les prévenus, les autres parties et leurs avocats, auxquelles la juridiction est alors tenue de répondre. Par arrêt du 27 mai 1987 (Crim. 27 mai 1987, n° 86-93.921, Bull. crim. n° 223), la chambre criminelle avait adopté sur le fondement de ces dispositions une conception large de la notion de dépôt de conclusions à l’audience, en considérant que devaient être tenues pour régulièrement déposées les écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle. Un revirement de jurisprudence a cependant été opéré le 16 juin 2011 : désormais, les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant demandé à être jugé en son absence en application de l’article 411 du code de procédure pénale ne sont pas régulièrement déposés si celui-ci ne comparaît pas à l’audience ou ne s’y fait représenter (Crim. 16 juin 2011, n° 10-87.568, Bull. crim. n° 139 ; Dalloz actualité, 29 juin 2011, obs. C. Girault ; ibid. 2231, obs. J. Pradel ; ibid. 2012. 171, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle ; RSC 2011. 664, obs. J. Danet ; ibid. 869, obs. X. Selvat  ; 3 sept. 2011, n° 11-81.093, BICC 2011, n° 1576 ; RSC 2011. 869, obs. X. Selvat  ; 28 sept. 2011, n° 11-80.774, Dalloz jurisprudence ; 22 nov. 2011, n° 11-82.826, BICC 2012, n° 407 ; Dalloz actualité, 9 déc. 2011, obs. M. Bombled ; ibid. 2012. 171, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle ).

Cette solution ne vaut pas, toutefois, en cas d’absence ou de non-représentation du prévenu lors d’une audience de renvoi, dès lors que celui-ci a régulièrement déposé ses conclusions lors de l’audience initiale, où il était présent ou représenté. C’est ce que vient préciser un arrêt rendu par la chambre criminelle le 25 juin 2014.

En l’espèce, l’avocat d’un prévenu,...

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