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Demande de restitution de biens confisqués par une association défendant les intérêts de ses membres

Aucun texte n’interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l’existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire. 

par Sébastien Fucinile 8 juin 2015

Au visa des articles 1984 du code civil et 710 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a admis qu’une association puisse exercer, afin d’obtenir la restitution de biens confisqués, une action en défense des intérêts individuels de ses membres. Elle a ainsi affirmé, par un attendu de principe, « qu’aucun texte n’interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l’existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire ». La chambre criminelle casse et annule l’arrêt de cour d’appel qui avait estimé que cette requête était irrecevable en ce qu’elle s’apparentait à une class action.

De manière générale, concernant les actions exercées par les associations, la chambre criminelle admet l’action en défense d’intérêts collectifs par une association si une habilitation législative le lui permet : le code de procédure pénale en contient plus d’une vingtaine aux articles 2-1 et suivants, et il en existe certaines autres disséminées dans d’autres codes. La chambre criminelle admet même parfois l’action en défense d’intérêts collectifs en l’absence de toute habilitation législative en affirmant que...

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