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Demande de relèvement par un syndicat professionnel de son commissaire aux comptes

Les dispositions de l’article L. 823-7, alinéa 1er, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un commissaire aux comptes.

par Xavier Delpechle 3 novembre 2016

À l’origine, les commissaires aux comptes exerçaient leur mission de contrôle uniquement au sein des sociétés commerciales (L. 23 mai 1863, art. 15 s.), à tel point qu’ils étaient volontiers désignés sous le terme de « commissaires aux sociétés » (J. Monéger et T. Granier, Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, n° 6). Depuis la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui leur a donné une véritable consécration législative, on assiste, au fil des réformes législatives, à un accroissement considérable du nombre de groupements dans lesquels ils exercent leur mission (op. cit., nos 26 s.). On pense notamment aux associations exerçant une activité économique atteignant certains seuils, celles recevant des subventions ou encore celles faisant appel à la générosité du public. C’est dire que les commissaires aux comptes se sont...

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