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Délai d’exécution des jugements étrangers : application de la prescription décennale
Délai d’exécution des jugements étrangers : application de la prescription décennale
L’exécution d’un jugement étranger condamnant un époux à verser à sa conjointe une pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la décision d’exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date.
par Mehdi Kebirle 18 novembre 2015
Publié sur la site internet de la Cour de cassation, cet arrêt du 4 novembre 2015 se prononce sur la question du délai de prescription applicable à l’exécution d’un jugement étranger.
Il était question dans cette affaire d’un jugement rendu en 1991 par une juridiction allemande et condamnant un époux à payer à sa conjointe, à compter d’une certaine date une pension alimentaire. Ce jugement fut déclaré exécutoire le 2 février 2006 par une cour d’appel. Le 21 septembre 2010, l’épouse a fait signifier à son ex-conjoint un commandement de payer les pensions dues jusqu’au 9 novembre 2005, date de l’ordonnance de non-conciliation. Ce dernier a ensuite fait assigner sa conjointe devant un juge de l’exécution en arguant de l’écoulement d’une prescription quinquennale, tirée de l’article 2277 du code civil, qui s’appliquait selon lui à l’action de cette dernière.
Annulant le commandement de payer, une cour d’appel avait estimé que le jugement du tribunal allemand avait cessé de produire ses effets à compter de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que l’épouse ne pouvait poursuivre le recouvrement des pensions dues entre le 21 septembre 2006, date de la signification du commandement, et le 9 novembre 2005, date de l’ordonnance de non-conciliation, puisqu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et, à défaut d’avoir interrompu la prescription, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-4 du code des procédures...
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