- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte, le déféré doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique.
par Romain Lafflyle 23 juin 2017
Le Conseiller de la mise en état juge caduque une déclaration d’appel et l’appelante forme alors un déféré contre l’ordonnance, dans le délai de quinze jours, sur support papier puis, au-delà de ce délai, par voie électronique.
La cour d’appel de Montpellier, statuant sur déféré, estime irrecevable le recours pour avoir été formé par voie papier et irrecevable comme tardif le déféré notifié par voie électronique au-delà du délai de quinze jours, imposé par l’article 916 du code de procédure civile, sans justification d’une cause étrangère. Le demandeur au pourvoi soutient alors qu’une requête en déféré n’a pas à être remise par voie électronique mais peut être valablement transmise sur support papier.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que l’article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, est applicable à la procédure de déféré. La recevabilité de la requête était donc conditionnée par sa remise à la juridiction par voie électronique, sauf à...
Sur le même thème
-
Portée de l’effet dévolutif en cas d’excès de pouvoir, la Cour de cassation fait entendre sa voix !
-
Validité de la signification au siège social situé dans une pépinière d’entreprises
-
Clauses de conciliation préalable « à toute instance » : où l’« inclusivité » se révèle piégeuse…
-
Clarification des règles de prescription en droit du travail
-
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
-
Le principe du contradictoire et la procédure de l’article 1436 du code de procédure civile
-
Le juge des référés entre la protection du droit de propriété et le droit à la liberté d’expression
-
Fins de non-recevoir et concentration en cause d’appel
-
Limitation du droit d’appel, concernant la désignation des techniciens, dans le livre VI du code de commerce
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne