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Défaut de réponse à une demande de renouvellement et droit d’option
Défaut de réponse à une demande de renouvellement et droit d’option
L’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
par Yves Rouquetle 23 septembre 2015

Aux termes de l’article L. 145-10 du code de commerce, le silence du bailleur au-delà des trois mois de la signification d’une demande en renouvellement de son cocontractant vaut acceptation du principe du renouvellement du bail précédent (pour des illustrations, V. Com. 23 déc. 1958, Bull. civ. III, n° 451 ; Civ. 3e, 17 juill. 1991, n° 90-10.102, Bull. civ. III, n° 213 ; sur la reconduction d’une clause d’indivisibilité, V. Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-21.340, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1164, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier
; ibid. 1794, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; AJDI 2013. 346
, obs. Y. Rouquet
; précisant que le bailleur qui n’a pas répondu dans le délai imparti ne peut ultérieurement refuser ce renouvellement pour motif grave et légitime en invoquant des faits dont il avait connaissance à la date de l’acceptation réputée du renouvellement, V. Civ. 3e, 4 mai 1982, Bull. civ. III, n° 110 ; Paris, 2 juill. 2008, RG n° 06/06576, AJDI 2008. 938
).
Pour autant, sauf à ajouter au texte, il est impossible de considérer que le bailleur qui serait resté taisant perdrait les autres prérogatives qu’il tient du statut.
En effet, ainsi qu’il a été remarqué, « le bailleur ne pourrait se voir imputer à faute son silence opposé à la demande de signature du bail par le locataire » (J.-P Blatter, Traité des baux...
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