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Défaut de comparution : irrecevabilité de l’appel contre la déclaration de caducité de la citation

La caducité la citation pour défaut de comparution peut être rapportée par le juge qui l’a prononcée, de sorte qu’un appel ne peut être formé qu’à l’encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d’un excès de pouvoir.

par Mehdi Kebirle 5 mai 2017

Cette décision porte sur l’application de l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit, en son second alinéa, que lorsque le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Depuis un décret du 14 mars 1986, le texte précise, en outre, que la déclaration de caducité peut être « rapportée » si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La Cour de cassation se prononce plus précisément sur le point de savoir si un appel est recevable à l’encontre d’une décision déclarant la caducité de la citation, en dépit de la possibilité offerte au demandeur de solliciter, auprès du juge, la rétractation de cette décision.

En l’espèce, un juge d’instance avait été saisi d’une requête tendant à intervenir à la procédure en cours de saisie des rémunérations. Après avoir convoqué les parties à une audience à laquelle seule la saisie a comparu, il a déclaré la requête caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile. Il a, en outre, constaté l’extinction de l’instance et condamné le requérant au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La requérante a interjeté appel de cette décision. En cause d’appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable au motif que le demandeur non-comparant, disposait de la faculté, aux termes de l’article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité. Il bénéficiait donc d’un recours spécifique qui lui interdisait d’utiliser la voie de l’appel, peu important que le montant de la demande excédait le taux du ressort.

Selon le magistrat, cette interdiction valait à la fois pour l’appel, voie de réformation, et pour l’appel-nullité, de sorte qu’il était...

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