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Décisions de gel de fonds contre un dirigeant et des sociétés biélorusses : contrôle du Tribunal

Le Conseil de l’Union européenne n’apportant pas la preuve de leurs liens réels avec le régime biélorusse condamné, le Tribunal de l’Union européenne contrôle et annule des décisions de gel de fonds à l’encontre de certaines personnes physiques et morales. 

par Tennessee Soudainle 28 octobre 2015

Depuis 2004, l’Union européenne s’inquiète et condamne les graves violations à l’encontre des droits de l’homme et les fraudes électorales perpétrées en Biélorussie. Voilà pourquoi, depuis une dizaine d’années, l’Union a mis en oeuvre des mesures restrictives contre certains ressortissants de cet État (positions communes 2004/661/PESC, 2004/848/PESC, 2006/276/PESC, 2006/362/PESC, règl. [CE] n° 765/2006, décis. 2010/639/PESC, décis. 2011/69/PESC, règl. [UE] n° 84/2011, décis. 2012/36/PESC, règl. [UE] n° 114/2012, décis. d’exécution 2012/171/PESC, décis. 2013/534/PESC, décis. 2014/750/PESC). Ces mesures visaient à l’origine certains fonctionnaires participant aux fraudes et violations, puis, depuis son élection, sont directement visés le président Lukashenko ainsi qu’une liste élargie de personnes comprenant des dirigeants et certains fonctionnaires de Biélorussie.

C’est dans ce contexte que les requérants ont été inscrits dans cette liste (décis. d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, 23 mars 2012, mettant en œuvre la décis. 2010/639) et, par conséquent, se sont vu infliger le gel de tous leurs fonds et ressources économiques. Le Conseil de l’Union européenne justifie cette inscription aux motifs que M. Yury Aleksandrovich Chyzh a été identifié comme fournissant un soutien financier au régime Lukashenko par le biais de sa société holding Triple TAA et son association au régime est confirmée par son implication dans le mode sportif. Les autres sociétés requérantes ont, elles, été identifiées comme étant des filiales de la société Triple.

Ces décisions d’inscription ont légalement été publiées et personnellement envoyées aux personnes concernées, qui ont pu dès lors faire valoir certaines observations. Par ailleurs, dans des décisions postérieures (décis. 2013/534/PESC et 2014/750/PESC), le Conseil a décidé que les noms des requérants devaient être maintenus sur cette liste. Ce sont donc...

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