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De la prescription dans la vente internationale de marchandises

La Cour de cassation, à propos de la vente de matériels de l’Allemagne vers la France, refuse d’appliquer la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises à la prescription de l’action en responsabilité de l’acheteur contre le vendeur, faute pour ces deux États d’avoir ratifié cette Convention. 

par Xavier Delpechle 8 juillet 2016

C’est souvent d’une question de prescription (extinctive) que dépend l’issue d’un litige. Elle n’est pas simple, surtout, comme ici, lorsque le litige s’inscrit dans un contexte international. Un auteur a justement parlé de « chaos » du droit de la prescription extinctive (A. Bénabent, in Mélanges Boyer, Litec, 1996, p. 122 s.). Ce chaos, ou, en des termes plus nuancés, l’incertitude qui règne en la matière, se vérifie pleinement à la lecture de l’arrêt du 21 juin 2016.

Les faits sont les suivants. La société Deutz, établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société JP Fauché, établie en France, à destination du site de la société Quebecor World, deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001. Les sociétés JP Fauché et Quebecor, ainsi que Gan Eurocourtage, leur assureur commun, ont assigné la société Deutz en paiement de dommages-intérêts. S’agissant d’une vente internationale, celle-ci est normalement soumise à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les...

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