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De la perte de qualité de partie civile en appel correctionnel à l’impossible assistance de l’avocat

La victime d’une infraction pénale, partie civile en première instance mais ni appelante ni intimée au second degré, n’est plus partie au procès et ne pourra qu’être entendue en qualité de témoin, sans être assistée de son conseil.

par Warren Azoulayle 20 avril 2017

Toute victime d’une infraction en ayant personnellement et directement souffert dispose du droit d’agir devant une juridiction répressive (C. pr. pén., art. 2). En se constituant, la victime devient alors partie civile au procès pénal. Ce droit des victimes d’infractions d’être présent aux côtés du ministère public a connu une évolution législative et jurisprudentielle lui accordant une place croissante dans le déroulement de l’audience, un droit qualifié par la chambre criminelle d’exceptionnel et devant être strictement enfermé dans les limites posées par le code de procédure pénale (V. Rapp. C. cass. 2000, obs. F. Agostini). Si cette dernière dispose du droit d’accès au juge en première instance, elle détient également celui d’avoir accès à un double degré de juridiction et donc d’interjeter appel des décisions rendues (C. pr. pén., art. 380-2), notamment par le tribunal correctionnel pour ce qui concerne ses intérêts civils (C. pr. pén., art. 497 et 546).

Par un arrêt du 29 mars 2017, la chambre criminelle, réunie en formation plénière, est venue réaffirmer le principe selon lequel la victime d’une infraction, partie civile devant le tribunal correctionnel mais qui ne l’est plus devant les juges d’appel, perd la qualité de partie au procès et ne peut donc être ni entendue en cette qualité, ni être assistée d’un conseil. La juridiction suprême rappelle par ailleurs sa jurisprudence constante selon laquelle la seule possibilité d’être entendue à l’audience sera...

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