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De l’inutilité de la notification de la déchéance du terme

La première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ici commenté traite d’une question originale : faut-il notifier la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse elle-même déjà notifiée ? On sait qu’en droit de la consommation, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu renvoyer plusieurs questions à titre préjudiciel à la fin du printemps dernier (Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154, Dalloz actualité, 23 juin 2021, obs C. Hélaine ; D. 2021. 1619 , note A. Etienney-de Sainte Marie ) sur des thématiques proches recoupant la notion de clauses abusives. La difficulté de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 repose ainsi sur une question qui n’est pas tranchée par les textes mais qui intéressera les praticiens du monde de recouvrement tant la solution donnée s’inscrit dans la pure logique des dispositions antérieures ou postérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les faits sont classiques en la matière : un prêt immobilier est octroyé à une société civile immobilière par acte notarié du 13 octobre 2006. Par acte sous seing privé, trois personnes physiques se sont portées cautions solidaires du prêt souscrit. Le 12 mars 2009, l’établissement bancaire met en demeure la société débitrice et les cautions d’exécuter leur engagement dans un délai de quinze jours, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée. La créance est ensuite cédée à un fonds de titrisation. Le fonds cessionnaire réitère la mise en demeure le 22 avril 2014 et assigne les cautions en paiement du solde restant dû impayé depuis cinq ans. Le tribunal de grande instance de Laon rejette la demande de la banque qui interjette ainsi appel. La cour d’appel d’Amiens par adoption de motifs indique, « nonobstant les termes du contrat excluant, en cas de non-paiement d’une échéance, la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt, la banque a procédé à une mise en demeure, et qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle n’a pu se trouver dispensée de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme ». Le fonds de titrisation se pourvoit en...

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