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Pour la Cour de cassation, qui statue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
par Xavier Delpechle 17 février 2015
Des agents de l’administration des douanes et droits ont saisi, dans des bars, des machines automatiques de jeux fonctionnant à l’aide de monnayeurs. Ces agents ont estimé que ces appareils étaient exploités dans le cadre de maisons de jeux en vertu de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (loi aujourd’hui codifiée dans le code de la sécurité intérieure), après avoir découvert que, courant 2005 et jusqu’au 16 avril 2006, que le propriétaire de ces appareils y avait proposé des jeux concours organisés par une association. Après classement sans suite, par le procureur de la République, des procès-verbaux d’infractions qui lui avaient été transmis et restitution des appareils, l’intéressé a saisi le tribunal de grande instance afin que l’administration soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour saisie mal fondée.
La cour d’appel de Montpellier lui donne raison. Pour accueillir sa demande, l’arrêt d’appel constate d’abord que l’information concernant l’existence des championnats organisés par l’association a été faite par voie d’affiches annonçant les gains mis en jeu et...
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