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De Google suggest à Recherches Associées : la réapparition de termes injurieux ne constitue pas une nouvelle publication
De Google suggest à Recherches Associées : la réapparition de termes injurieux ne constitue pas une nouvelle publication
Ne saurait constituer une nouvelle publication sur internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués.
par Sabrina Lavricle 16 février 2017
Le 8 juin 2010, la société Adomos, exerçant l’activité d’agent immobilier, porta plainte et se constitua partie civile contre une personne non dénommée pour injure publique envers un particulier, après avoir constaté que le moteur de recherche Google proposait, dans une rubrique « Recherches Associées », sur l’occurrence « Adomos », le résultat suivant : « Adomos arnaque ». Le 5 mai 2011, une ordonnance de non-lieu constata l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription. Cette décision fut infirmée par un premier arrêt du 15 septembre 2011 ordonnant un supplément d’information. Puis, à la suite d’investigations supplémentaires et dès lors qu’aucune personne n’avait pu être identifiée et mise en examen, une nouvelle ordonnance de non-lieu fut rendue le 2 mars 2015, dont la partie civile releva appel. Par arrêt du 15 septembre 2015, la chambre de l’instruction dit l’appel mal fondé et confirma par substitution de motifs l’ordonnance de non-lieu.
Par son arrêt, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la partie civile qui s’articulait autour de deux moyens : le premier reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir d’office et sans l’inviter à présenter des observations, relevé la prescription de l’action publique ; le second contestait l’acquisition de la prescription et invoquait l’existence d’une nouvelle publication en date du 25 mars 2010 faisant courir un nouveau délai de prescription. Le premier est écarté dès lors qu’« il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d’avoir, en constatant l’extinction de l’action publique, relevé un moyen d’office sans inviter les parties à en débattre, dès lors que la question de la prescription des faits était dans les débats depuis l’ordonnance de non-lieu en date du 5 mai 2011, que l’arrêt avant-dire droit du 15 septembre 2011 […] a ordonné un supplément d’information en vue, notamment, de déterminer le point de départ de la prescription dans les...
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