- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Les cours de natation en burkini, facteurs d’intégration
Les cours de natation en burkini, facteurs d’intégration
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge qu’en préférant autoriser deux jeunes filles à suivre des cours de natation en burkini plutôt qu’en acceptant de les en dispenser, la Suisse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de manifester sa religion mais poursuit le but légitime d’une intégration réussie.
par Juliette Gatéle 3 février 2017
La question des bains mixtes et du respect des préceptes de certaines religions est une question récurrente ces derniers mois (v. D. 2016. 1697, obs. P. Jestaz ; AJDA 2016. 2122, obs. P. Gervier ; Constitutions 2016. 500, obs. P. Lutton ). Elle se pose ici à propos de deux sœurs mineures de confession musulmane, scolarisées en Suisse, dont les parents refusent, au titre de leur religion, qu’elles participent aux cours de natation mixtes dispensés par l’école. Tandis que l’école puis le canton font valoir que les cours de natation font partie des cours obligatoires dans ce canton et qu’une dispense ne peut être accordée aux élèves qu’à partir de la puberté, les parents arguent quant à eux que même si le Coran ne prescrit de cacher son corps qu’à compter de la puberté, ils souhaitent préparer leurs filles dès maintenant à ces préceptes (§ 9). Ils refusent cependant la proposition qui leur est faite de les laisser participer en burkini, jugeant que cette tenue est stigmatisante (§§ 66 et 101).
La CEDH saisie rappelle, en premier lieu, que les « rapports entre l’État et les religions » et « la signification à donner à la religion » sont un domaine dans lequel les États jouissent d’une « marge d’appréciation considérable », « d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique » (§ 95). La solution retenue ici est donc à envisager au prisme du contexte suisse (v., à propos de la reconnaissance par la Cour d’un « modèle français de laïcité », CEDH 26 nov. 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11; Dalloz actualité, 1er déc. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2016. 528, étude J. Andriantsimbazovina ; D. 2015. 2506, obs. M.-C. de Montecler ; AJFP 2016. 32 , Commentaire A. Zarca ; AJCT 2016. 227, obs. F. de la Morena ; Dr. soc. 2016. 697, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2016. 345, obs. L. Willocx ).
Dans ce cadre, elle note ensuite...
Sur le même thème
-
Partie civile et égalité des armes
-
Transfusion sanguine et autonomie de la personne, toujours un dilemme
-
La CEDH donne raison à Carole Delga
-
Indemnisation des candidats à l’attribution d’un marché public de travaux irrégulièrement évincés : le carton rouge de la CJUE
-
Un Russe d’origine tchétchène peut être renvoyé en Russie
-
L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle
-
La marge d’appréciation des États membres sur la neutralité du service public
-
Absence de mention des délais et voies de recours dans une décision administrative : la jurisprudence Czabaj devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
La première copie du dossier médical doit être gratuite
-
Les biens de retour devant les juges européens