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Les cours de natation en burkini, facteurs d’intégration

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge qu’en préférant autoriser deux jeunes filles à suivre des cours de natation en burkini plutôt qu’en acceptant de les en dispenser, la Suisse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de manifester sa religion mais poursuit le but légitime d’une intégration réussie.

par Juliette Gatéle 3 février 2017

La question des bains mixtes et du respect des préceptes de certaines religions est une question récurrente ces derniers mois (v. D. 2016. 1697, obs. P. Jestaz ; AJDA 2016. 2122, obs. P. Gervier ; Constitutions 2016. 500, obs. P. Lutton ). Elle se pose ici à propos de deux sœurs mineures de confession musulmane, scolarisées en Suisse, dont les parents refusent, au titre de leur religion, qu’elles participent aux cours de natation mixtes dispensés par l’école. Tandis que l’école puis le canton font valoir que les cours de natation font partie des cours obligatoires dans ce canton et qu’une dispense ne peut être accordée aux élèves qu’à partir de la puberté, les parents arguent quant à eux que même si le Coran ne prescrit de cacher son corps qu’à compter de la puberté, ils souhaitent préparer leurs filles dès maintenant à ces préceptes (§ 9). Ils refusent cependant la proposition qui leur est faite de les laisser participer en burkini, jugeant que cette tenue est stigmatisante (§§ 66 et 101).

La CEDH saisie rappelle, en premier lieu, que les « rapports entre l’État et les religions » et « la signification à donner à la religion » sont un domaine dans lequel les États jouissent d’une « marge d’appréciation considérable », « d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique » (§ 95). La solution retenue ici est donc à envisager au prisme du contexte suisse (v., à propos de la reconnaissance par la Cour d’un « modèle français de laïcité », CEDH 26 nov. 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11; Dalloz actualité, 1er déc. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2016. 528, étude J. Andriantsimbazovina ; D. 2015. 2506, obs. M.-C. de Montecler ; AJFP 2016. 32 , Commentaire A. Zarca ; AJCT 2016. 227, obs. F. de la Morena ; Dr. soc. 2016. 697, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2016. 345, obs. L. Willocx ).

Dans ce cadre, elle note ensuite...

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