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Petits rappels quant aux modalités de déposition d’un témoin devant la Cour d’assises et au principe de liberté de parole à l’audience du ministère public.
par Lucile Priou-Alibertle 30 mars 2017
Une personne avait été mise en accusation devant la cour d’assises du Rhône pour vol en bande organisée avec arme et violences aggravées. La cour l’avait condamnée, à l’issue de l’audience, de ce chef, à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle.
Deux moyens ayant trait au déroulement de l’audience devant la cour d’assises étaient soulevés à l’appui du pourvoi formé par l’accusé. Le premier d’entre eux concerne les modalités de déposition d’un témoin. On sait que la déposition d’un témoin est gouvernée par les principes d’oralité et de continuité. L’article 331 du code de procédure pénale pris en son alinéa 4 dispose, à cet égard, que les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. En l’espèce, un témoin avait déposé en fin de matinée. Une série de questions avait pu lui être posée à l’issue de sa déposition spontanée. Compte tenu de l’heure avancée, le Président avait, avec l’accord des parties, suspendu l’audience et invité le témoin à se présenter, de...
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