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Cotisations obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles reconnues

L’ingérence dans le droit au respect des biens que constitue l’obligation d’acquitter les cotisations d’organisations interprofessionnelles reconnues résultant d’accords étendus, selon une procédure organisée par des dispositions du code rural et de la pêche maritime satisfait au principe de légalité tel qu’il procède de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, et la justification de l’intérêt général poursuivi s’applique y compris lorsqu’il s’agit du droit qu’ont les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions.

par Stéphane Prigentle 13 janvier 2017

Les différents opérateurs d’une filière de produit ont tout avantage à s’impliquer dans les problèmes de la filière. Les interprofessions sont constituées à l’initiative des « organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution » (C. rur., art. L. 632-1). Elles ont pour objectif de conduire des actions dans l’intérêt de tous les maillons d’une filière. À l’image bien connue des conventions collectives (V., F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 58), les interprofessions peuvent demander aux pouvoirs publics d’étendre leurs accords. Préalablement, les interprofessions auront fait l’objet d’une reconnaissance. Les organisations interprofessionnelles pourront alors « prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus » (C. rur., art. L. 632-6).

L’espèce annotée concerne Val’hor, l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage (reconnue par l’État et pourvue d’arrêtés d’extension des accords interprofessionnels instituant les cotisations). Un fleuriste (mais à la vérité le cas n’est pas isolé, diverses procédures sont en cours à l’encontre de fleuristes à travers tout le pays) qui conteste les cotisations est assigné par l’association Val’hor en paiement. Le fleuriste se défend en invoquant l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme : la contribution litigieuse serait constitutive d’une atteinte au droit de propriété (au droit au respect des biens) tout à la fois dépourvue de légalité et de tout motif d’intérêt général.

Les cotisations interprofessionnelles méconnaîtraient en premier lieu le principe de légalité ; les cotisations...

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