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Contrôle par le juge pénal d’une perquisition administrative ordonnée dans le cadre de l’état d’urgence
Contrôle par le juge pénal d’une perquisition administrative ordonnée dans le cadre de l’état d’urgence
La juridiction pénale appelée à contrôler la légalité d’une perquisition administrative doit relever des éléments de nature à démontrer l’existence d’une menace pour la sécurité et l’ordre public. Il lui appartient, si elle l’estime nécessaire, de se rapprocher du ministère public afin qu’il obtienne auprès de l’autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision.
par Cloé Fonteixle 26 avril 2017
Par deux nouveaux arrêts publiés sur internet rendus sur des pourvois du procureur général de la cour d’appel de Grenoble, la chambre criminelle précise la teneur du contrôle que l’autorité judiciaire doit exercer quant à la légalité des perquisitions administratives ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence. Ces affaires concernaient des perquisitions réalisées en fin d’année 2015, respectivement dans un domicile et dans une épicerie. Chacune de ces mesures avait abouti à la découverte de plusieurs grammes de cannabis ainsi que, pour la seconde, d’armes de catégorie C non déclarées. Pour ces infractions de droit commun, les occupants des lieux avaient été renvoyés devant la juridiction correctionnelle. In limine litis, chacun avait soulevé la nullité de la perquisition. Ces exceptions de nullité avaient été accueillies tant par le tribunal correctionnel que par la cour d’appel, qui avaient annulé l’intégralité de la procédure et relaxé les prévenus. La cour d’appel avait considéré que les ordres de perquisition précisaient bien le lieu d’exécution de la mesure, et que l’absence de désignation nominative d’un individu ou l’absence d’avis au parquet n’étaient pas de nature à vicier ces actes. Elle avait, en revanche, estimé que les arrêtés préfectoraux étaient « insuffisamment précis pour justifier la contrainte exercée », dès lors qu’ils ne faisaient « référence à aucun élément factuel, fût-il sommaire » propre à établir pour l’un « son bien-fondé au regard de la nécessité de la sécurité et de l’ordre public et à justifier l’urgence attachée à la réalisation de la perquisition », et pour l’autre « la légitimité de l’affirmation selon laquelle le lieu concerné était fréquenté par un ou plusieurs individus dont les comportements constituaient une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
La chambre criminelle casse et annule ces deux arrêts sur un moyen relevé d’office. Elle commence ici par rappeler la compétence du juge pénal pour...
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