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Contrat de distribution et règlement Bruxelles I

En application de l’article 5-1, b, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d’un contrat de distribution liant une société allemande et une société française, dès lors que le distributeur a été retenu à l’issue d’un processus de sélection et que le contrat comporte des dispositions particulières concernant la distribution des produits sur le territoire français.

Une société française s’engage à distribuer de manière exclusive les produits de deux sociétés allemandes. Faisant état de manquements par ces dernières à leurs obligations contractuelles, la société française saisit une juridiction française. Une exception d’incompétence est alors soulevée, sur le fondement de l’article 5-1, a, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Rappelons que ce texte prévoit, par principe, que dans les litiges transfrontaliers européens, la compétence est attribuée aux juridictions de l’État membre de l’Union où est domicilié le défendeur (art. 2). Une option de compétence est toutefois prévue en matière contractuelle. Selon l’article 5-1, a, le demandeur peut alors aussi saisir « le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », à moins que l’on se trouve en présence d’un contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services. Pour ces deux contrats, une règle spécifique est prévue par l’article 5-1, b : « sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

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