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Contrat de commission de transport et loi applicable

En vue de déterminer la loi applicable à un contrat de commission de transport, les juges du fond doivent préciser en quoi le contrat dont ils sont saisis a pu avoir pour objet principal le transport proprement dit, car il s’agit du seul cas où un tel contrat est assimilable à un contrat de transport au sens de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Les faits
Une société de droit français achète un transformateur en provenance des États-Unis. Une seconde société française est chargée de l’organisation, en qualité de commissionnaire principal, du transport, entre Anvers et Lyon. Cette seconde société fait alors appel à une société allemande afin de réaliser le transport par la voie fluviale, dans le cadre d’un contrat de commission, conclu sous son nom mais pour le compte de la première. Cette société allemande se tourne quant à elle vers un propriétaire, domicilié en France, d’une péniche immatriculée en Belgique. Et lors du chargement à Anvers, le matériel chavire.

Une action en justice est engagée par la société de droit français propriétaire du transformateur à l’encontre de la seconde société française et de la société allemande, qui appelle en garantie le propriétaire de la péniche et son assureur.

Les juges du fond ont considéré que la loi française était applicable au contrat de commission, en l’absence de choix de la loi applicable par les parties. Sur le fondement de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ils ont notamment jugé que le droit allemand ne régissait pas le contrat de transport de marchandises conclu entre la première société française et la société allemande, au motif que ce contrat avait été conclu par une société établie en France, par l’intermédiaire d’une autre société française, et en vue de l’acheminement d’un matériel jusqu’à son lieu de déchargement également situé en France.

Cette position a toutefois été contestée par la société de droit allemand, qui a fait valoir qu’elle avait fourni la prestation caractéristique du contrat de commission, de sorte que l’application de la loi allemande aurait dû s’imposer.

La problématique juridique
La question était donc celle de la détermination du droit applicable au contrat international de commission de transport – dont la qualification n’était pas en l’espèce contestée – par lequel un commettant confie à un commissionnaire, qui agit en son propre nom et sous sa responsabilité, l’organisation d’un transport de marchandises qu’il fera exécuter par un ou des transporteurs...

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