- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 20 juin 2017
Le contentieux de la prescription biennale s’appliquant aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, est régulier et cette décision de la deuxième chambre civile, rendue le 8 juin 2017 et publié au Bulletin, démontre, une fois encore, combien la mise en œuvre pratique peut se révéler délicate pour une compagnie d’assurances. Aussi n’est-il guère étonnant que le débat se place sur le terrain de l’interruption de cette courte prescription. Celle-ci est possible ; c’est ce qu’envisage l’article L. 114-2, au visa duquel l’arrêt a été rendu.
En effet, selon ce texte, « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ». Et l’article de poursuivre en énonçant que « l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre...
Sur le même thème
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
-
Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles
-
Le paysage du risque du point de vue des assureurs
-
Assurance : lois de police et action directe de la victime
-
Sanction de l’ACPR dans le secteur de la prévoyance complémentaire d’entreprise
-
Assurance automobile : l’inopposabilité de la nullité du contrat s’étend à la victime par ricochet