- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 20 juin 2017
Le contentieux de la prescription biennale s’appliquant aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, est régulier et cette décision de la deuxième chambre civile, rendue le 8 juin 2017 et publié au Bulletin, démontre, une fois encore, combien la mise en œuvre pratique peut se révéler délicate pour une compagnie d’assurances. Aussi n’est-il guère étonnant que le débat se place sur le terrain de l’interruption de cette courte prescription. Celle-ci est possible ; c’est ce qu’envisage l’article L. 114-2, au visa duquel l’arrêt a été rendu.
En effet, selon ce texte, « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ». Et l’article de poursuivre en énonçant que « l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre...
Sur le même thème
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Assurabilité des sanctions administratives : l’ACPR s’invite, maladroitement, dans le débat
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR