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Article
Contraindre un prisonnier retraité à travailler n’est pas du travail forcé
Contraindre un prisonnier retraité à travailler n’est pas du travail forcé
Faute de réponse précise dans la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH interprète l’interdiction du travail forcé à la lumière des conventions pertinentes de l’OIT (Organisation internationale du travail), des principes généraux du droit international, de l’esprit du texte et de son application par les États membres pour conclure que l’obligation de travailler imposée au requérant détenu et retraité ne viole pas l’article 4 de la Convention.
par Juliette Gatéle 22 février 2016
CEDH 9 févr. 2016, Meier c. Suisse, req. 10109/14
Comme le relève la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), « la question de l’obligation de travailler en prison après avoir atteint l’âge de la retraite » se pose à elle pour la première fois (§ 68) et, plus largement, « la jurisprudence concernant le travail en prison est peu abondante » (§ 65) (V. N. Moizard, L’usage des conventions de l’OIT par la Cour européenne des droits de l’Homme, Dr. soc. 2014. 365 ; D. Tharaud, Le travail obligatoire des détenus à l’épreuve du principe de non discrimination, RDSS 2012. 684 ). La décision mérite donc l’intérêt.
L’affaire est ici relative à un prisonnier suisse condamné en 2004 à plusieurs années de prison. En 2011, il atteint l’âge de la retraite dans son pays et refuse de continuer de travailler. Devant les juridictions suisses, il argue notamment d’une situation discriminatoire au regard d’anciens détenus du même âge en liberté, du fait qu’il a cotisé à un régime de retraite et de l’existence de la règle pénitentiaire européenne n° 105.2 qui énonce que « les détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, en tenant dûment compte de leur aptitude physique et mentale » qu’il souhaite voir interprétée a contrario. Il est débouté par toutes les juridictions internes. Il saisit donc la CEDH sur le fondement d’une violation de l’article 4, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant le travail forcé et de l’article 14 au titre de la discrimination dont il estime être victime. Rejetant la demande fondée sur l’article 14 notamment pour non-épuisement des voies de recours internes, la CEDH n’accueillera pas davantage ses demandes fondées sur la violation de l’article 4.
Si l’article 4, § 2, de la Convention...
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