- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Contestation du congé pour reprise : qualification d’exception de nullité
Contestation du congé pour reprise : qualification d’exception de nullité
La contestation de la régularité d’un congé pour reprise constitue non une défense au fond mais une exception de nullité qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté.
par Mehdi Kebirle 18 avril 2017
Cet arrêt du 16 mars 2017 est relatif à l’exception de nullité, une catégorie particulière d’exception de procédure. Il a plus spécifiquement trait à la nullité pour vice de forme, laquelle désigne le non-respect du formalisme d’un acte de procédure. L’une des questions fondamentales que pose ce type d’exception de nullité est de savoir à l’égard de quels actes un tel vice peut être invoqué.
C’est sur ce point que se prononce la décision rapportée.
Il s’agissait en l’espèce d’un bail rural conclu entre un preneur et l’usufruitier de parcelles ainsi que leur nu-propriétaire. Le preneur a contesté la régularité du congé pour reprise au profit du nu-propriétaire.
Une cour d’appel a annulé ce congé.
Elle a pour cela relevé, d’une part, que les parties s’étaient contentées de reprendre les arguments soulevés devant les premiers juges. La cour a observé, d’autre part, que le preneur avait quant à lui soutenu sa demande d’annulation du congé par un moyen nouveau qui était recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile qui admet les moyens nouveaux en cause d’appel. Ce moyen critiquait une insuffisance des énonciations de cet acte.
L’arrêt est censuré au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile. La Cour de cassation commence par préciser que les exceptions de nullité doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle souligne qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté. Elle reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir accueilli l’exception de nullité, alors qu’elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond.
Comme toute exception de procédure, l’exception de nullité pour vice de forme doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 74). Cependant, un assouplissement est apporté par l’article 112 du code de procédure civile pour tenir compte de la...
Sur le même thème
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire