- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Conseil de l’Europe : inviolable n’est pas russe
Conseil de l’Europe : inviolable n’est pas russe
Dans une décision rendue le 14 juillet 2015, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait remettre en cause la primauté de sa Constitution.
par Nicolas Nalepale 11 septembre 2015
De l’inexécution chronique des décisions judiciaires internes aux décès et mauvais traitements infligés par ses forces de l’ordre, la tendance semble à l’endémie en Russie et le jugement rendu le 14 juillet 2015 par sa Cour constitutionnelle ne laisse poindre aucun espoir de voir cette situation se renverser de sitôt.
Il se trouve, en fait, qu’à la suite de procédures fiscales de redressement et de recouvrement dirigées contre une société pétrolière en violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 1er du protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, la Russie fut condamnée au versement d’une indemnité globale de 1 866 104 634 € à répartir entre ses actionnaires et leurs héritiers (V. CEDH 20 sept. 2011, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c/ Russie, n° 14902/04 ; CEDH 31 juill. 2014, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c/ Russie...
Sur le même thème
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
-
De l’Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales
-
Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression
-
Liberté d’expression : la restriction des contenus LGBTI condamnée par la CEDH
-
Suicide au cours d’une garde à vue : pas de faute lourde imputable à l’État
-
L’action en exequatur ne se prescrit pas
-
Les directives sur la qualité de l’air ne créent pas un droit à réparation pour les particuliers
-
La CEDH et le droit de l’Union européenne : nouvelle pierre à l’édifice
-
Exequatur : quelle est la juridiction compétente ?