- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Confirmation de l’autonomie de la clause attributive de compétence
Confirmation de l’autonomie de la clause attributive de compétence
Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte.
par Xavier Delpechle 12 septembre 2017
Il est une règle bien connue en droit de l’arbitrage, et qui favorise grandement l’efficacité de ce mode privé de règlement des différends : celle de l’autonomie de la clause compromissoire, selon laquelle cette dernière, « en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l’inefficacité de cet acte » (Com. 25 nov. 2008, n° 07-21.888, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2009. 1516, obs. X. Delpech , note G. Pillet
; ibid. 2959, obs. T. Clay
). Il en résulte, par exemple, que si une clause compromissoire a été stipulée dans un contrat de vente et que ce contrat est caduc, car les parties lui ont substitué un contrat d’une autre nature, cette clause n’en demeure pas moins efficace (arrêt, préc.).
La jurisprudence a eu l’occasion d’étendre cette règle solution prétorienne à la clause attributive de compétence. La première chambre civile a, en effet, énoncé dans un attendu de principe, que : « la clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, par l’inefficacité de cet acte ». La solution est donc la...
Sur le même thème
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Des référés au fond : le régime de la passerelle précisé
-
La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »
-
La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles
-
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
-
Mesures d’instruction in futurum et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites