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Conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité et office du juge
Conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité et office du juge
En cas de recours, par les services de police, au contrôle d’identité prévu par l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge judiciaire doit être en mesure de contrôler le respect des conditions auxquelles la régularité de ce contrôle est soumise.
par Dorothée Goetzle 23 mars 2017
Deux individus font l’objet d’un contrôle d’identité à la gare Saint-Jean de Bordeaux. À l’issue de ce contrôle, l’identité de l’un d’eux est vérifiée dans les locaux des services de la police aux frontières. Le second individu, qui est le frère du premier, est entendu le lendemain au sujet de sa carte d’identité belge qui a été appréhendée par les enquêteurs. Après avoir été placé en garde à vue, il est directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d’usage de faux document administratif. Cette juridiction rejette l’exception de nullité du contrôle d’identité et des actes subséquents et condamne le prévenu à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public relèvent appel. La cour d’appel renvoie l’intéressé des fins de la procédure et annule la procédure établie par les services de police. Les seconds juges relèvent, en effet, que comme l’article 78-2 du code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôles d’identité, le...
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