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Conditions de l’exequatur d’une décision prononcée dans les Émirats arabes unis
Conditions de l’exequatur d’une décision prononcée dans les Émirats arabes unis
Une décision prononcée par un juge des Émirats arabes unis ne peut obtenir l’exequatur en France que dans la mesure où la loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduit au même résultat.
par François Mélinle 4 juillet 2016
Dans les relations entre la France et les Émirats arabes unis, les conditions de l’exequatur des jugements sont définies par la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991.
L’article 13, alinéa 1, de cette convention prévoit que les décisions rendues par les juridictions d’un État sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’État requis (ou selon les règles énoncées à l’article 14 de la convention) ; b) la loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l’État requis mais la loi appliquée peut toutefois être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’État requis si l’application de l’une ou l’autre loi conduit au même résultat ; c) la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation dans l’État d’origine et est exécutoire ; d) les parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État requis.
Les conditions qui sont ainsi posées à l’exequatur apparaissent à l’évidence quelque peu datées. En effet, la Cour de cassation a fait grandement évoluer les conditions de l’exequatur lorsque sont en cause des jugements prononcés dans des États qui ne sont pas liés avec la France par une convention internationale contenant des dispositions spécifiques à cette matière.
À la suite d’un arrêt Münzer de la chambre civile du 7 janvier 1964 (Bull. civ. I, n° 15 ; Rev. crit. DIP 1964. 344,...
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