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Article
Conditions de l’exequatur d’un jugement monégasque
Conditions de l’exequatur d’un jugement monégasque
En application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la reconnaissance d’un jugement monégasque en France impose de vérifier que ce jugement émanait d’une juridiction compétente d’après la loi monégasque.
par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobignyle 26 février 2015
Une personne saisit un juge français d’une demande de divorce. Il apparaît alors que le juge monégasque avait été préalablement saisi par l’autre conjoint et que, par la suite, le divorce a été prononcé à Monaco, aux torts partagés. Le juge français déclare dès lors la demande en divorce irrecevable, après avoir reconnu le jugement monégasque.
Les conditions de la reconnaissance de ce jugement furent critiquées par le pourvoi formé devant la Cour de cassation et qui est rejeté.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention franco-monégasque relative à l’aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 prévoit, par son article 18, qu’afin de déclarer exécutoire un jugement prononcé dans l’un des deux pays, le juge saisi doit vérifier « seulement : 1° si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision (…), l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; 2° si, d’après cette loi, cette décision émane d’une juridiction compétence ; 3° si, d’après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ; 4° si, d’après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ; 5° si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis ».
En l’espèce, l’arrêt apporte deux précisions.
En premier lieu, il était fait grief aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le juge monégasque qui avait statué était compétent selon les règles françaises de compétence internationale. Cette critique ne pouvait toutefois qu’être écartée. Il est vrai que lorsqu’aucune convention internationale ou règlement européen n’est applicable, le juge doit notamment, pour accorder l’exequatur, vérifier « la compétence indirecte du juge...
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