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Concurrence : droit à l’assistance effective d’un avocat en cas de visite domiciliaire

Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l’obligation d’assurer l’exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l’enquête préalable.

par Mélanie Bombledle 11 juillet 2014

Les articles L. 450-1 et L. 450-4 du code de commerce permettent aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence de procéder à des visites en tous lieux et d’effectuer la saisie de tout document et support d’information, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’enquêtes visant à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. La procédure applicable à ces visites domiciliaires est strictement encadrée par les textes, de sorte à garantir les droits des personnes concernées, notamment les droits de la défense.

C’est ainsi que l’alinéa 5 de l’article L .450-4, tel que modifié par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, prévoit que l’occupant des lieux ou son représentant puisse faire appel à un conseil de son choix, lequel, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, doit pouvoir accéder aux locaux visités, prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie et présenter ses observations pendant le déroulement de la procédure (Crim. 27 nov. 2013, n° 12-85.830, D. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; ibid. 893, obs. D. Ferrier  et n° 12-86.424, Dalloz jurisprudence). La jurisprudence judiciaire, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE,...

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