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Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
par François Mélinle 30 octobre 2015
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’une des difficultés soulevées par la mise en œuvre de ce texte concerne la détermination du juge compétent territorialement dans le cadre de la procédure sur requête, en l’absence de précisions fournies à ce sujet par le code. La difficulté est sérieuse. Comme l’avait noté le Professeur R. Perrot (RTD civ. 1993. 648 ), « l’embarras vient de ce que, nominalement tout au moins, il n’y a pas de défendeur dont la demeure pourrait constituer un critère de localisation, alors que le plus souvent, la personne implicitement visée qui devra subir la mesure ordonnée à son insu aurait le plus grand intérêt à trouver un juge de proximité pour élever le contentieux ».
La jurisprudence a...
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